6e chambre, 4 juin 2020 — 17/04940
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 187
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2020
N° RG 17/04940
N° Portalis : DBV3-V-B7B-R4LY
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
SAS DELPHI FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Septembre 2017 par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de Cergy Pontoise
Section : Encadrement
N° RG : 16/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 5 Juin 2020 à :
- Me Anne-Laure DUMEAU
- Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Ayant pour avocat Me Alexandra DESMEURE, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et Me Anne-Laure DUMEAU, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
APPELANTE
****************
La SAS DELPHI FRANCE SAS
N° SIRET : 440 156 081
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Harold BERRIER, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était initialement appelée à l'audience publique du 21 Avril 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Au vu de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 Mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 16 Avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées.
Greffier : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Delphi France, dont le siège social se trouve à [Localité 5]-[Localité 8], a pour activité principale la conception et la fabrication d'équipements pour l'automobile. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Mme [H] [K], née le [Date naissance 2] 1984, a été engagée par cette société en qualité de chef de produits, statut cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2011, moyennant une rémunération annuelle brute de 42 000 euros versée sur treize mois.
Par avenant d'expatriation à effet au 1er février 2014, Mme [K] a été promue aux fonctions de Trade Marketing Specialist for Middle East and North Africa (MENA) en détachement à Dubaï.
Mme [K] a été en congé-maternité du 27 avril au 17 août 2015 puis en congés et en arrêt maladie. Sur l'année 2015, elle a ainsi travaillé du mois de janvier au mois d'avril 2015, au mois de novembre en télétravail et une partie du mois de décembre.
Le 5 janvier 2016, Mme [K] a été placée en arrêt-maladie pour une durée de trente jours, cet arrêt ayant été renouvelé pour une nouvelle durée de trente jours le 4 février 2016.
Après un entretien préalable fixé au 24 février 2016 réalisé par téléconférence, Mme [K] s'est vu notifier son licenciement par courrier en date du 29 février 2016, motifs pris d'une insuffisance professionnelle et d'une absence prolongée perturbant le bon déroulement de l'activité de la société.
Par requête en date du 11 mars 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2017, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [K] à 4 060 euros bruts,
- dit que Mme [K] n'avait pas été victime de discrimination,
- dit que le licenciement notifié à Mme [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné SAS Delphi France à payer à Mme [K] les sommes nettes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation :
' 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 060 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la période de garantie d'emploi,
- condamné Mme [K] à payer à la SAS Delphi France les sommes nettes suivantes, avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation :
' 1 372,65 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité pour la société de se voir rétrocéder par la caisse primaire d'assurance maladie les indemnités journalières qu'elle aurait dû recevoir au titre de la s