cr, 13 septembre 2016 — 16-83.265
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 16-83.265 F-N
N° 4546
SC2 13 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. F... P...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 juin 2015, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;