Chambre sociale, 13 octobre 2016 — 15-14.514
Textes visés
- Article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (référentiel RH 0677).
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1787 FS-P+B
Pourvoi n° M 15-14.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la SNCF mobilités, dont le siège est [...] , établissement public à caractère industriel et commercial, pris en son établissement SNCF région de Nantes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF mobilités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 26 mars 2013, n° 11-19.308), qu'exerçant en qualité d'agent de contrôle au grade de chef de bord au sein de l'établissement commercial train Pays de la Loire et travaillant selon le mode du service facultatif, M. C... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le règlement des indemnités de modification de commande qu'il estime lui être dues par la SNCF, outre une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que l'annulation d'une sanction disciplinaire ;
Attendu que l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF mobilités fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de modification de commande alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5, alinéa 9, de l'arrêté du 27 juillet 2001 relatif aux comités du travail institués au sein de la SNCF dispose que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision motivée applicable après notification aux membres du comité présents lors de la réunion. Cette décision est annexée au procès-verbal de la réunion » ; que ces dispositions investissent le représentant de l'inspection du travail du pouvoir de statuer sur les différends opposant les représentants de l'employeur à ceux du personnel concernant l'application de la réglementation ; que sa position, qui prend la forme d'un acte administratif réglementaire, a dès lors force obligatoire vis-à-vis des parties ; qu'elle s'impose au juge judiciaire confronté à la même difficulté d'application de la réglementation, dont une position différente reviendrait à porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative ; qu'en décidant que la position prise par le directeur régional de l'emploi, de la concurrence du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Midi-Pyrénées le 3 novembre 2010 ne s'imposait pas à elle pour examiner la demande de M. C... et en retenant, contrairement à cette décision, que les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos des agents concernés ouvraient droit à indemnité de modification de commande, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001, l'article 6, § 3, du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 et l'article 6, § 3, de l'instruction d'application dudit décret, ensemble le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que l'alinéa 9 de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001 prévoit que « lorsqu'au cours de la réunion (du comité du travail), un désaccord subsiste entre les représentants de la SNCF et les délégués, le représentant de l'inspection du travail, à défaut de pouvoir concilier les parties, tranche les difficultés résultant de l'application de la réglementation. Cette position fait l'objet d'une décision m