Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-15.656
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1763 F-D
Pourvoi n° C 15-15.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cartonnages du Dauphiné, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. U..., de Me Haas, avocat de la société Cartonnages du Dauphiné, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2015),que M. U... a été engagé par la société Cartonnages du Dauphiné en qualité de conducteur de machines ; que victime d'un accident du travail le 27 août 2009, il a été placé en arrêt de travail, puis examiné par le médecin du travail qui l'a déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 30 mai et 16 juin 2011 ; qu'il a été licencié le 28 septembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec le dernier avis du médecin du travail ; que, d'autre part, les délégués du personnel doivent être consultés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement le 18 juillet 2011, le jour même du dernier avis donné par le médecin du travail et avait consulté les délégués du personnel le 25 juillet 2011, c'est à dire après avoir engagé la procédure de licenciement, a néanmoins rejeté les demandes du salarié en retenant que la première procédure n'avait pas été menée à son terme et que l'employeur avait engagé ultérieurement une seconde procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'entretien préalable le 18 juillet 2011 caractérisait expressément l'engagement de la procédure de licenciement dès le jour du dernier avis du médecin du travail, sans que l'employeur ait procédé à des recherches de reclassement tenant compte de cet avis, ni avoir préalablement consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit justifier avoir procédé à des recherches exhaustives afin de procéder au reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la cour d'appel a retenu que, suite à l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2011 « des recherches effectives de reclassement, tenant compte de ce nouvel élément, se sont alors poursuivies dans les sociétés du groupe auquel appartient la société Cartonnages du Dauphiné » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir recherché toutes les possibilités de reclassement en interne, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, en tenant compte du dernier avis du médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de provoquer l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié ; que la cour d'appel a retenu que le médecin du travail avait été consulté avant le 18 juillet 2011 sur les postes susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait provoqué l'établissement par le médecin du travail de propositions écrites concernant les postes et les aménagements susceptibles d'être proposés au salarié suite à son avis du 18 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au re