Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1765 F-D

Pourvoi n° Q 15-16.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Technipro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme S... G..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Technipro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2015), que Mme G... a été engagée par la société Technipro en qualité d'opératrice ; qu'elle a été placée en arrêt-maladie entre le 6 décembre 2008 et le 31 mai 2010 ; que le 8 juin 2010, elle a été reconnue invalide 2ème catégorie ; que le médecin du travail a, le 6 juillet 2010, déclaré la salariée inapte à son poste avec suppression de la deuxième visite en raison d'un danger immédiat ; que celle-ci a été licenciée le 22 novembre 2010 pour divers manquements ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que l'employeur doit organiser la visite médicale de reprise, qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur ; qu'à défaut la consultation du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas informé son employeur, mais que celui-ci l'avait été par le médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une visite de reprise, pour décider que le licenciement de Mme G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, non pas l'existence d'une visite de reprise à l'initiative de la seule salariée, mais la tenue de cette visite, en accord avec l'inspecteur du travail, en raison de la carence de l'employeur à l'organiser, ce, en dépit d'une demande préalable conjointe de cette salariée et du médecin du travail, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technipro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Technipro

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme G... ne reposait sur une aucune cause réelle et sérieuse et condamné la société Technipro à lui payer les sommes de 4600 € à titre de rappel de salaire pour la période du 6 août au 22 novembre 2010, de 150 € à titre de dommages intérêts, de 12 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2320 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 333 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 200 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, et de 250 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur le DIF,

AUX MOTIFS QUE Mme G... soutient que son licenciement est nul, pour avoir été prononcé durant la suspension du contrat de travail ; qu'elle ne sollicite plus sa réintégration ; que Mme G... T... à T... considère que la visite du 6 juillet 2010, qualifiée par le médecin du travail de « visite de reprise » n'est pas une visite de reprise puis, à titre subsidiaire, qu'elle en est une ; que l'employeur soutient quant à lui que la visite du 6 juillet 2010 n'ayant pas été réalisée à son initiative et n'en ayant pas été direc