Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.782
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1766 F-D
Pourvoi n° B 15-16.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 février 2015), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société GIMA ; que victime d'un accident non professionnel en juin 2003, il a été placé en arrêt de travail, puis a repris une activité en janvier 2005, à mi-temps thérapeutique ; qu'à la suite d'une chute dans un escalier de l'entreprise, le 29 mai 2006, il a été de nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2008, puis a repris à mi-temps thérapeutique et s'est trouvé alternativement en situation de travail et d'arrêts de travail jusqu'au 15 juillet 2011 ; qu'à l'issue de deux examens en date des 1er et 17 mars 2011, à l'initiative du salarié, celui-ci a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que deux nouveaux examens médicaux en date des 13 janvier et 13 février 2012, à l'initiative de l'employeur, ont confirmé l'inaptitude de l'intéressé qui a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en cours de procédure, le 25 mai 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'employeur s'était toujours conformé aux préconisations du médecin du travail ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur le moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'atteinte à l'obligation de sécurité de résultat, sur la reprise du salaire un mois après un avis d'inaptitude et sur le paiement d'une prime d'ancienneté, entraînera par voie de conséquence l'annulation des motifs de l'arrêt par lesquels la cour d'appel a écarté la qualification de harcèlement moral et a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de condamnation de l'employeur à des indemnités de rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'