Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-18.151
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1768 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Véhicules intervention rapide (VIR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à M. O... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société VIR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2015), que M. M... a été engagé par la société Véhicules intervention rapides, en qualité de livreur-monteur de meubles, puis chauffeur-livreur-monteur ; qu'il a déclaré un accident du travail le 12 août 2009, puis a été placé en arrêts maladie successifs ; qu'à l'issue de deux examens de reprise en date des 28 avril et 12 mai 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juin 2010 ; qu'estimant que cette inaptitude avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'état des conclusions d'appel du salarié et du rappel de ses moyens soutenus oralement à l'audience dont il ressort qu'il n'avait pas invoqué le moyen tiré de ce que l'employeur ne démontrait pas avoir fourni aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause et notamment les conclusions du médecin du travail relatives à l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, la cour d'appel, qui pour conclure à l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel et partant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur ce moyen relevé d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié sollicitait le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, faute de consultation régulière des délégués du personnel, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en examinant l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, de nature à concourir à la régularité ou non de cette consultation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véhicules intervention rapide aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Véhicules intervention rapide
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de visite médicale de reprise et d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE M. M... fait essentiellement valoir que: - le fait d'avoir privé le salarié de visite médicale de reprise a créé le risque d'un autre accident, en l'espèce 3 nouveaux accidents ou rechute,