Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-18.205
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1769 F-D
Pourvoi n° Y 15-18.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération des associations laïques de la Mayenne, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Laval, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération des associations laïques de la Mayenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des associations laïques de la Mayenne en qualité de secrétaire comptable ; que du 29 mars 2010 au 1er février 2011, elle a été placée en arrêt maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 1er et 15 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour déclarer, par infirmation du jugement, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune observation n'a été formulée pour adapter le poste de la salariée, le médecin ayant clairement indiqué que son état de santé ne permettait pas de proposer un reclassement dans l'entreprise, étant précisé que le second avis du médecin doit tenir compte des possibilités de reclassement, avec ou sans aménagement ou formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier elle-même si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Fédération des associations laïques de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des associations laïques de la Mayenne et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté, par conséquent, Mme X... de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE La notification du licenciement est intervenue le 15 mars 2011 en les termes suivants : « Nous vous notifions par la présente votre licenciement suite à l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement en raison de votre inaptitude. Vous nous avez indiqué que vous ne vous présenteriez pas à l'entretien du 8 mars 2011 pour lequel nous vous avions convoquée par courrier recommandé. Toutefois, et bien que nous n'en ayons pas l'obligation, nous vous avons proposé de nous faire part de vos observations en vous présentant les motifs qui nous amènent à envisager cette procédure. Nous n'avons