Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-15.024

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1841 F-D

Pourvoi n° R 15-15.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sphère France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. L... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sphère France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2015), que M. F..., auteur compositeur de musique et la société Sphère France ont conclu le 18 février 2012 un contrat qualifié de convention de coproduction pour assurer la réalisation et le développement de la production d'un album musical de type CD pour l'artiste ainsi qu'une convention de vente en ligne des produits de celui-ci ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et solliciter sa résiliation judiciaire, ainsi que la condamnation de la société Sphère France au paiement de diverses indemnités de requalification et de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sphère France fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la convention de coproduction conclue entre la société Sphère France et M. F..., musicien professionnel, relevait de cette présomption légale sans caractériser l'existence d'une rémunération convenue au profit de l'artiste pour sa prestation d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

2°/ que la participation aux pertes, impliquant la renonciation de l'artiste à toute rémunération si l'exploitation est déficitaire, exclut que la convention ait été conclue moyennant rémunération et, partant, la présomption de salariat ; qu'en retenant cependant à l'appui de sa décision que « la seule participation aux risques financiers ne suffit pas à combattre la présomption de salariat », la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 7121-3 du code du travail ;

3°/ que la convention de coproduction, par laquelle une entreprise exploitant un studio d'enregistrement et un artiste conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune, à savoir la production d'un phonogramme et sa fixation sur CD, leurs moyens financiers, matériels et leur industrie, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, et s'engagent à contribuer aux pertes, est une société en participation, de sorte que l'artiste coproducteur acquiert lui-même la qualité d'organisateur de spectacle public justifiant son inscription au registre du commerce, laquelle est exclusive de la présomption de salariat ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le financement de l'album de M. F... dont la réalisation constituait l'objet de la convention de coproduction était partagée pour moitié par ce dernier ; qu'en retenant cependant la qualification de contrat de travail sans rechercher, comme l'y invitait la société Sphère France, si les conditions de réalisation de l'album convenues ne conféraient pas à M. F..., qui en avait pris l'initiative et en partageait la responsabilité, la qualité de coentrepreneur du spectacle, exclusive de la présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-3 du code du travail, 1871 du code civil et L. 230-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que l'acte clair n'autorise aucune interprétation ; que les stipulations d'un contrat doivent être analysées dans leur ensemble ; que la convention de coproduction stipulait au