Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-20.334

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1842 F-D

Pourvoi n° N 15-20.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société France pièces ménager, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France pièces ménager, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2010, la société Europlex Groupe, représentée par M. C..., son président, et trois filiales ont cédé à la société France pièces ménager (FPM) un fonds de commerce de vente de pièces détachées, l'acte de cession prévoyant « A l'effet de permettre l'intégration des magasins Europlex au sein du Groupe financier Lenoir, M. C... sera embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an éventuellement renouvelable » ; que M. C... a ainsi été engagé par contrat à durée déterminée du même jour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 "dans le cadre d'une mission temporaire" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que l'employeur lui faisait grief d'avoir utilisé le nom commercial « Europlex » qu'il avait en tant que président de la société Europlex, cédé au profit de la société FPM pour développer une activité internet de vente de pièces détachées, que si le contrat de cession permettait au salarié de continuer une activité de vente par internet de pièces détachées à destination des particuliers, il ne prévoyait pas que la mention Europlex figure sur ses documents ou qu'il utilise un sigle prêtant à confusion, que la société FPM produit plusieurs pièces éditées en février et mars 2011 dont l'une, à titre d'exemple, est intitulée 'Bienvenue sur le Eplex.fr' 'le Site Europlex pour le grand public devient Eplex.fr' 'Commandes de pièces détachées et accessoires électroménagers en ligne dès janvier 2011", que le salarié ne peut se prévaloir de la prescription des faits car la société Eplex n'a été radiée que le 4 octobre 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement du 3 octobre 2011 étaient connus de la société FPM depuis le mois de février précédent, ce dont il résultait qu'ils étaient prescrits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société France pièces ménager aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France pièces ménager à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... C... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée.

AU