Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-20.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1843 F-D

Pourvoi n° B 15-20.416

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association SIAD - ADMR Pays de la Saulx et Perthois, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Mallard, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association SIAD - ADMR Pays de la Saulx et Perthois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel (Nancy, le 10 septembre 2014) a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des moyens de preuve, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait d'écarter, estimé que la salariée n'établissait pas qu'elle était demeurée, dans les intervalles séparant les différents contrats à durée déterminée, à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... Y... de sa demande tendant au paiement de rappels de salaire se rapportant aux périodes écoulées entre deux contrats à durée déterminée et des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée non immédiatement successifs en un contrat à durée indéterminée, le salarié peut solliciter un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées s'il peut être vérifié que durant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de son employeur ; que l'appelante fait valoir que depuis le mois de juin 2008, elle n'a jamais été en recherche d'un autre emploi, qu'elle ne s'est pas inscrite au Pôle Emploi, et qu'elle était toujours en attente d'un nouveau contrat de la part de l'association intimée ; que cependant, alors que Mme Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, le 30 novembre 2007, et qu'il n'est fourni aucune précision quant aux conditions dans lesquelles, au regard de son âge et du nombre de trimestres validés, elle pouvait cumuler sa pension et les revenus tirés de la continuation de son activité professionnelle, aucune pièce ne permet de se convaincre que le rythme selon lequel elle travaillait ne suffisait pas à lui procurer les ressources qu'elle attendait de la poursuite de son activité professionnelle à temps partiel, et qu'elle était en permanence dans l'attente des contrats que l'association intimée était susceptible de lui proposer ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever notamment qu'ayant été embauchée successivement du 1er au 26 décembre 2010, puis du 3 octobre au 27 novembre 2011, Mme Y... ne s'est à aucun moment manifestée dans l'intervalle pour rappeler à son employeur qu'elle était disponible pour un nouveau contrat, et se tenait à sa disposition ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.

ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur, peu important qu'il ait ou non rappelé sa disponibilité ; qu'en reprochant à la salariée d