Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-20.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10771 F

Pourvoi n° U 15-20.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lur Berri, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lur Berri ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de Mme V... du 1er mars 2010 au 30 avril 2011 en contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE La salariée soutient que son contrat de travail à durée déterminée doit être requalifie en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle a été engagée pour exercer les mêmes fonctions au sein de l'entreprise que celles qu'elle exerçait avant de fane valoir ses droits à la retraite, de sorte qu'elle occupait un emploi lie à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; au contraire, l'employeur soutient que le CDD a été conclu pour une tâche précise et temporaire constituée par la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie, et que si l'intitule des fonctions est reste inchangé, le contenu de sa mission différait ; Le contrat de travail de la salariée pour la période du 1er juillet 1969 au 28 février 2010 n'est pas produit aux débats, cependant les parties s'accordent sur ses fonctions d'agent administratif charge de la paie, et les bulletins de salaire produits montrent qu'elle était classée au niveau 05, coefficient 320 ; Le 1er mars 2010 les parties ont signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars 2010 au 31 octobre, conclu pour un engagement « pour une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie », pour exercer la fonction d'agent administratif de paie, coefficient 320 Ce contrat a été renouvelé par avenant du 28 octobre 2010 pour une période de 4 mois, soit jusqu'au 28 février 2011, puis prolonge par avenant du 28 octobre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 ; II résulte des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet m pour effet de pourvoir durablement un emploi lie à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarie, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou des emplois à caractère saisonnier ; En l'espèce le CDD comporte une mention qui précise l'objet du recours à ce type de contrat en indiquant qu'il s'agit d'une tâche occasionnelle et non durable ayant pour objet la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des temps et le changement de version du logiciel de paie ; Mais, la mention formelle, dans le contrat, du