Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-22.932

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10772 F

Pourvoi n° M 15-22.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SKF France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SKF France ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... M... de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mise à disposition et d'avoir en conséquence limité à 1 080 euros, 6 229 euros et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un contrat de mission, quel que soit le motif, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que M. M... soutient à titre principal que sa présence au sein de la société SKF France pour remplacer des salariés absents ou répondre à un surcroît d'activité sur un même poste d'agent de production au coefficient 170 entre octobre 2000 et octobre 2013 montre qu'il y occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la société SKF France le conteste, en soutenant qu'elle rapporte la preuve de l'exactitude des motifs de recours de chacune des missions, notamment de remplacement de salariés permanents dont le contrat de travail était suspendu, ce dont il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (9,5 mois en 2001/2002, trois ans en 2003/2006, 9 mois en 2007/2008, 19 mois en 2008/2010, et enfin 6 mois en 2011/2012 puis en 2012/2013) empêchent de constater que l'emploi occupé par M. M... présentait un caractère permanent ; qu'ainsi, sur la période de treize ans considérée et en ne tenant pas compte des interruptions de courte durée entre deux missions, il apparaît que M. M... a travaillé environ 70 mois sur un total de 156 ; qu