Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 14-18.409
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° Z 14-18.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... U..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Institution nationale publique pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur U... 9.355,50 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 935,55 € au titre des congés payés y afférents, 3.236,13 € d'indemnité de préavis, 323,61 € au titre des congés payés y afférents et 19.416,78 € d'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires impayées et au titre du travail dissimulé : qu'aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'il n'est pas contesté que M. B... U... a été embauché à compter du mois de juin 2011 et qu'il a été rémunéré jusqu'au mois de novembre 2011 avec un salaire mensuel brut de 1365,03 € pour 151,67 heures de travail ; qu'aucun des bulletins de salaire établis par l'employeur ne mentionne l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. U... au cours de son embauche ; que M. B... U... fait valoir que l'employeur ne l'a jamais rémunéré pour toutes ses heures de travail effectuées, qui correspondaient aux heures d'ouverture du supermarché ; qu'à l'appui de ses demandes chiffrées il se prévaut d'heures de travail récapitulées sur un tableau indiquant pour chaque jour un nombre de 10 heures quotidiennes, soit 70 heures hebdomadaires effectuées du lundi au dimanche ; que M. B... U... se prévaut en outre de plusieurs attestations (six), qui mentionnent qu'il était à son travail chaque jour, du matin au soir, y compris le dimanche ; que l'employeur confirme les horaires d'ouverture du supermarché du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 8h00 à 19h00, et conteste la valeur probante des témoignages produits par le salarié ; que la société [...] se prévaut en outre du témoignage de M. G... , boucher et frère du gérant, qui indique avoir été embauché comme boucher depuis l'ouverture du magasin et qui émet une critique appuyée quant à la qualité des prestations professionnelles de M. U..., sans toutefois donner aucune indication précise quant au fonctionnement du rayon boucherie et de la répartition des horaires de travail qui lui était appliquée entre les trois salariés ; que la société produit en outre d'autres témoignages, notamment ceux de deux de ses salariés bouchers, l'un étant embauché depuis février 2012 et l'autre ayant été embauché à une date inconnue mais non concomitante avec celles de Messieurs U... J... et fils ; que ces témoignages n'apportent aucune indication pertinente aux débats puisqu'ils ne font que mentionner qu'ils n'ont aucun problème dans le paiement de leurs salaires et que la boucherie ne nécessite pas d'heures supplémentaires « étant donné que le personnel est largement suffisant » ; qu'en l'état des éléments produits aux débats par l'employeur, aucune précision n'est fournie quant à la répartition des horaires d'ouverture entre les salariés affectés au rayon boucherie au moment de l'embauche de l'appelant, étant de surcroît observé que M. B... U... conteste la réalité de l'affectation du frère du gérant au rayon boucherie et maintient qu'il était seul employé avec son J... pour tenir celui-ci ; qu'en conséquence en l'absence d'éléments concrets fournis par l'employeur à l'appui des horaires de travail et des heures de travail effectivement réalisées par M. U..., et au regard des témoignages produits aux débats par le salarié qui assimilent sa présence aux heures d'ouverture du commerce, il est incontestable que M. U... a effectué des heures supplémentaires ; qu'il sera fait droit aux prétentions de M. U... à hauteur du montant qu'il sollicite, soit à hauteur de 35 heures supplémentaires non rémunérées par semaine hormis la semaine d'embauche (25 heures) ; qu'il sera alloué à M. U... le montant qu'il sollicite tenant compte des majorations, soit la somme de 9355,50 € brut outre 935,55 € brut de congés payés afférents ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » ; que la carence délibérée manifestée par l'employeur, en ne rémunérant pas M. U... de l'intégralité de son temps de travail, permet de retenir l'élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé ; que M. U... produit aux débats les témoignages de Messieurs P... T... et Y... W... qui indiquent clairement que le gérant de la société [...] les a sollicités pour témoigner faussement que Messieurs U... J... et fils travaillent à mi-temps, alors qu'ils étaient toujours présents au sein du magasin ; qu'au regard de la rémunération mensuelle brute de M. U... tenant compte des montants alloués au titre des heures supplémentaires qui lui sont allouées à hauteur de cour, soit un salaire mensuel de 3236,13 € brut, il lui sera alloué une indemnité de 19416,78 € correspondant à six mois de salaire ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond déterminent le nombre des heures supplémentaires réellement effectuées par un salarié au vu des pièces produites par les deux parties, ce qui leur impose notamment d'examiner la valeur desdites pièces lorsque celle-ci est contestée ; qu'en l'espèce, la société [...] démontrait l'absence de crédibilité des attestations produites par Monsieur U... sur ce point, dont les auteurs n'avaient manifestement pas pu assister aux faits dont il prétendaient témoigner ; qu'en se contentant pourtant, pour faire droit à sa demande, de faire état de ce que Monsieur U... produisait lesdites attestations et du fait qu'elles établiraient qu'il était à son poste de travail chaque jour de la semaine du matin au soir, sans en examiner, ni en caractériser la crédibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le paiement d'heures supplémentaires n'est dû que si l'employeur avait connaissance de leur accomplissement et y a donné son accord au moins tacite ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Monsieur U... sans avoir constaté que la société [...] avait donné son accord au moins implicite à leur accomplissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si est réputé travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à son obligation de délivrer des bulletins de paie mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le caractère intentionnel dudit travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié ; qu'en l'espèce, la cour a affirmé que « la carence délibérée manifestée par l'employeur, en ne rémunérant pas Monsieur U... de l'intégralité de son temps de travail, permet(tait) de retenir l'élément intentionnel nécessaire pour caractériser le travail dissimulé » ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures travaillées par Monsieur U... sur ses bulletins de salaires qu'elle n'a déduit que de la matérialité des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'intention délictueuse de l'auteur d'une dissimulation de travail s'apprécie au jour de la commission de l'acte qui la caractérise et se démontre donc par des éléments antérieurs ou concomitants à sa commission ; qu'en l'espèce, pour imputer à l'exposante le grief de travail dissimulé, la cour a cru pouvoir faire état des témoignages de Messieurs T... et W... indiquant que le gérant de la société [...] les auraient sollicités pour des faux témoignages sur le travail de Messieurs U... J... et fils ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments postérieurs à l'émission des bulletins de paie dont les mentions caractérisaient le grief de travail dissimulé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur U... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR condamné la société [...] à lui verser les sommes de 3.236,13 € à titre d'indemnité de préavis et 323,61 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce M. B... U... a été embauché à temps plein en qualité d'aide boucher niveau 1 coefficient 110 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 2011 ; que ce document a été signé par les parties ; Que si la société [...] soutient encore à hauteur de cour que M. B... U... a en réalité été embauché à durée déterminée du 22 juin 2011 au 16 novembre 2011, le seul élément produit par elle en ce sens est un contrat écrit daté du 22 juin 2011 signé par son seul gérant ; qu'outre l'insuffisance de ce seul document signé par elle seule et qui de surcroît ne comporte aucun motif de recours à une embauche temporaire, il ressort tant du bulletin de paie du mois de juin 2011, de l'attestation Assedic que du certificat de travail de M. U..., ces documents ayant été établis par la société [...] , que M. B... U... a été employé à compter du 14 juin 2011, et non à compter du 22 juin 2011 ; Qu'en conséquence il y a lieu de retenir que M. B... U... et la société [...] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée ; Que la fin des relations contractuelles au 16 novembre 2011 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera fait droit aux prétentions de M. B... U... à titre d'indemnité de préavis à hauteur d'une somme correspondant à un mois de salaire, soit 3236,13 € brut outre 323,61 € brut au titre des congés payés afférents ; Que s'agissant des dommages-intérêts sollicités par M. B... U... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure, il apparait que les montants alloués par les premiers juges correspondent à une juste appréciation de ces préjudices ; que les dispositions du jugement déféré seront confirmées » ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu par la démission du salarié ou du commun accord des parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le contrat de travail liant les parties étant à durée indéterminée, « la fin des relations contractuelles au 16 novembre 2011 équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse », sans rechercher si Monsieur U... n'avait pas volontairement quitté l'entreprise, dès lors que, comme le faisait valoir l'exposante, dont le gérant avait hébergé, nourri et soutenu Monsieur B... U... victime de problèmes personnels, il était convenu entre les parties que le contrat prendrait fin le 16 novembre 2011, puisque ce dernier avait ouvert sa propre boucherie avec son J... le 21 novembre 2011 et que plusieurs attestations démontraient que tel était bien son projet dès l'origine et qu'il n'entendait travailler que très provisoirement pour la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, le préavis n'est dû que si le salarié était resté à la disposition de l'employeur pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la société [...] rappelait que l'article 3.7 de la convention collective stipulait que, si le salarié avait trouvé un autre emploi, il pouvait quitter l'entreprise sans accomplir la totalité de son préavis et ne pouvait alors pas prétendre au paiement dudit préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a alloué à Monsieur U..., licencié selon elle le 16 novembre 2011, une indemnité de préavis de un mois, sans ni rechercher si celui-ci n'avait pas trouvé un emploi dès le 21 novembre suivant, de sorte qu'il n'était pas resté à la disposition de l'employeur pour exécuter le moindre préavis, ni caractériser le fait que la société X... aurait fait obstacle à l'exécution de son préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.