Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-18.131

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10774 F

Pourvoi n° T 15-18.131

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Buronomic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Buronomic, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Buronomic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Buronomic

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit abusif le licenciement de M. Q... et d'AVOIR condamné en conséquence la société Buronomic à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite aux salariés ; qu'ainsi, l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige relate les différentes carences et négligences qui selon l'employeur caractérisent une insuffisance professionnelle en lien avec la perte de deux appels d'offres, pour Radio-France et l'UGAP ; que M. O... Q... soulève la prescription du grief afférent à l'appel d'offre de Radio-France au motif que l'employeur a été informé du rejet de la proposition le 10 juin 2011 et n'a engagé les poursuites que le 30 août 2011, date de la convocation à l'entretien préalable ; mais que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail n'est applicable qu'aux faits fautifs donnant lieu à des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, les manquements retenus par l'employeur ne s'inscrivent pas sur le terrain disciplinaire de sorte que la prescription invoquée est inopérante ; que la SAS Buronomic a pour activité la fabrication et la commercialisation de mobiliers de bureau ; que M. O... Q... a été engagé en qualité de responsable du développement des grands comptes et des projets nationaux dans le cadre d'une création de poste ayant pour objet le développement de deux segments de marchés sur lesquels la société n'était pas présente, à savoir les grands comptes nationaux et régionaux et les projets d'équipement en mobilier de bureaux régionaux et nationaux ; qu'il résulte de la fiche de fonction relative à l'emploi du salarié que, sous la responsabilité directe du Président, M. O... Q... avait en charge : « - l'ensemble des activités du développement des ventes sur les segments de marchés des grands comptes et des projets du mobiliers de bureau, nationaux et régionaux par secteur d'activité, avec élaboration et mise en oeuvre de la stratégie, élaboration et préparation en équipes des produits grands projets et marchés, mise en place de la politique de marque et des outils de marketing, promotion de l'image de la société aup