Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-18.432

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° V 15-18.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à ce que les contrats à temps partiel conclus avec la société [...] soient requalifiés en contrats à temps plein et que la société [...] soit condamnée à lui verser à ce titre un rappel de salaires avec les congés payés afférents et d'AVOIR conséquemment limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 25.704 euros, celui de l'indemnité de préavis à 11.016 euros et celui des congés payés afférents à 1.101,60 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et comporter certaines mentions, de sorte que l'absence d'un écrit relatif au temps partiel a pour effet de faire présumer l'existence d'un contrat à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter, par tous moyens, la preuve qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel et que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'examen des pièces produites au débat et notamment les bulletins de salaire et la lettre plainte adressée par M. M... au Procureur de la République le 9 juillet 2010 que M. M... réalisait sa mission de comptable au profit de deux établissements de la société [...], percevait mensuellement deux salaires pour un volume horaire de travail mensuel de 80 heures et se considérait « comme titulaire d'un contrat de travail indéterminée à temps partiel depuis le 1er avril 1995 » ; qu'il convient de considérer à ce stade que ces éléments matériels objectifs permettent de caractériser l'apparence de contrats de travail à temps partiel s'agissant de la durée exacte mensuelle convenue d'autant que M. M... n'a jamais prétendu ou fait valoir, depuis son embauche, avoir exécuté un volume d'heures plus important ; que s'agissant du rythme de travail, la cour relève que M. M... se contente d'affirmer qu'il ne pouvait pas le prévoir, sans fournir lui-même la moindre indication sur ses plages horaires et les jours travaillés, ni d'explication sérieuse en réplique aux arguments de la société [...] sur les autres emplois qu'il occupait parallèlement ; qu'il résulte des attestations établies par deux salariés de la société [...], dont le lien de subordination avec l'employeur ne suffit pas à leur faire perdre leur valeur probante, que M. M... se présentait sur le site de Manosque 2 ou 3 jours par semaine ; que par leur nature et leurs spécificités, il n'est pas contesté que l'accomplissement des missions de chef comptable n'implique pas obligatoirement la détermination de plages horaires et de jours précis de présence de sorte [sic] ; qu'il résulte des pièces produites par la société [...] et notamment le registre des entrées et sorties du person