Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-18.561

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10776 F

Pourvoi n° K 15-18.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société d'intérêt collectif agricole de développement et d'exploitation du Nord Grande Terre (SICADEG), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Société d'Intérêt collectif agricole de développement et d'exploitation du Nord Grande Terre, de Me Balat, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'intérêt collectif agricole de développement et d'exploitation du Nord Grande Terre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'intérêt collectif agricole de développement et d'exploitation du Nord Grande Terre à payer la somme de 3 000 euros à Mme T... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Société d'intérêt collectif agricole de développement et d'exploitation du Nord Grande Terre.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme T... était imputable à la SICADEG et d'AVOIR par conséquent condamné la SICADEG, d'une part, à payer à Mme T... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires pour les mois d'octobre et de novembre 2010, d'indemnité de 13ème mois et d'indemnité conventionnelle de licenciement et, d'autre part, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi correspondant.

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient l'appelante, le conseil de prud'hommes a parfaitement motivé sa décision en relevant notamment qu'en l'absence de lettre de licenciement, le licenciement de Mme T... devait être considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet l'établissement et la délivrance à la salariée d'un certificat de travail en date du 30 novembre 2010, portant mention d'une période de travail du 15 juillet 2005 au 31 août 2010, et d'une attestation Pôle Emploi, également en date du 30 novembre 2010, en y mentionnant un licenciement pour motif personnel, caractérisent la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, et ce d'autant plus que dans son précédent courrier du 11 octobre 2010, l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer son poste de travail, à défaut de quoi son absence serait considérée comme un abandon de poste ; que même si Mme T... a pu réclamer dans un courriel, la remise d'une attestation Pôle Emploi, puisque l'employeur ne lui versait plus aucun salaire, aucun élément versé au débat ne montre qu'elle a entendu démissionner, ne faisant que solliciter, à plusieurs reprises, un accord amiable de rupture ; qu'en conséquence la décision des premiers juges imputant à l'employeur la rupture du contrat de travail, doit être confirmée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame T... a demandé à son employeur d'engager une procédure de licenciement à son encontre mais que ce dernier a refusé ; que Madame T... n'a fait l'objet d'aucun licenciement; que Madame T... a sollicité le 26 Août 2010 une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais que l'employeur a refusé; qu'au vu de l'attestation pôle emploi délivrée par l'employeur le 30 novembre 2010, le motif « rupture pour licenciement » est porté; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté la procédure légale de licenciement ; que le 11 octobre 2010, l'employeur a rappelé à Madame T... qu'elle aurait dû reprendre son travail le 1 octobre 2010; que dans ce même courrier