Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-20.823
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° U 15-20.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etoile Occitane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... V..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etoile Occitane, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etoile Occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etoile Occitane à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Etoile Occitane.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Etoile Occitane à payer à la somme de 55 616,83 € bruts à titre d'heures supplémentaires, ainsi que celle de 5 561,68 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme B... V... fait expressément référence à l'application d'une convention de forfait en heures sur l'année au visa de l'article 1.09 de la convention collective ; que ce texte en son article e) ne concerne que les cadres qui ne sont pas occupés par un horaire collectif et les salariés itinérants disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; qu'or, Mme B... V... n'était ni cadre ni salarié itinérant ; que, par ailleurs, cette convention de forfait en heures sur l'année est en contradiction avec les dispositions mêmes du contrat qui mentionne également que l'horaire hebdomadaire de la salariée est l'horaire en vigueur dans l'établissement, même s'il est précisé que la répartition de ces horaires sur les jours de la semaine pourra être modifiée pour faire face aux impératifs commerciaux ; qu'en outre, le règlement annuel des ventes produit par Mme B... V... pour l'année 2007 fait expressément référence, pour les conseillers en financement, à un horaire de travail fixé en considération des horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, précisant que la permanence du samedi sera effectuée 2 fois par mois ; que, si ce seul règlement ne suffit pas à démontrer la réalité des horaires de travail de la salariée, il démontre cependant que, contrairement à ce qu'affirme la société Etoile Occitane, Mme B... V... ne disposait pas d'une liberté dans l'organisation de son emploi du temps ; qu'enfin, si la société Etoile Occitane soutient que Mme B... V... avait la faculté de fixer ses horaires de travail dans la période de l'horaire collectif, il ressort des différents mails produits que les salariés devaient participer à un rapport journalier sur les ventes le matin à 8h15, horaire déplacé à 8h30 au cours de l'été 2010 ; qu'en considération de ces éléments, la convention de forfait ne peut être opposée pour refuser à Mme B... V... le droit de demander le paiement des heures supplémentaires dans les conditions de droit commun ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de sa demande, Mm