Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-19.413

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10787 F

Pourvoi n° M 15-19.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le GIE informatique Cecab, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme J... H..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du GIE informatique Cecab, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE informatique Cecab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le GIE informatique Cecab

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence le GIE Informatique CECAB à lui verser les sommes de 120 000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE pour contester son licenciement, Mme H... soutient en substance qu'elle n'a jamais refusé de signer la lettre de mission mais qu'elle demandait quelques précisions sur celle-ci qui ne lui ont jamais été apportées s'agissant de la notion des jours de présence minimum sur le site du projet, de la question du management, outre de la question de la durée de la mission, qu'elle n'a jamais obtenu les réponses précises qu'elle attendait sur cette mission de sorte qu'elle n'a pas été en capacité de se prononcer sur celle-ci et qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir refusée ; qu'elle ajoute que nonobstant l'absence de signature effective de la lettre de mission, elle avait commencé son exécution ; qu'elle invoque que le motif de licenciement n'a été qu'un prétexte pour l'évincer, sa présence dans l'entreprise n'étant pas souhaitée par son nouveau responsable, ni par la société, qui lui a notifié une lettre de mission pour la première fois après 26 années d'ancienneté, rédigée dans des termes flous et a refusé de répondre à ses interrogations légitimes ; qu'elle soutient encore que le reproche isolé formulé à son encontre n'est pas démontré et en tout état de cause ne peut justifier la procédure de licenciement a fortiori pour faute grave ; que le GIE informatique CECAB réplique qu'il a estimé injustifié le refus de Mme H... d'accepter ce qui n'était qu'une simple modification de ses conditions de travail et a procédé à un licenciement disciplinaire en ne retenant que la faute simple et non la faute grave comme le prétend à tort Mme H... ; que l'employeur indique que dans un contexte très difficile pour S... et par voie de conséquence pour le groupe CECAB, il s'est tourné vers Mme H... début 2012 pour la mise en oeuvre du volet informatique du plan ORE (objectif retour à l'équilibre), que cette tâche faisait partie de l'évolution naturelle de son poste et de ses attributions, que la salariée a refusé de signer la lettre de mission et refusé d'accomplir celle-ci bien qu'il ait multiplié les efforts pour la convaincre de la nécessité de prendre en charge cette tâche, que le refus injustifié exprimé par Mme H... et son comportement ambigu et incompréhensible s'analysait en un acte d'insubordination susceptible d'emporter le licenciement pour faute grave, que maître de la sanction il a toutefois opté pour la faute simple, un employeur qui procède à un changement des conditions de travail ne faisant qu'exercer son pouvoir de direction et le cadre ne s'y soumettant pas étant nécessairement fautif ; qu'