Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-18.319
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° X 15-18.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... U... a été embauché par la société MONSOULT SERVICES aux droits et obligations de laquelle la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC se trouve aujourd'hui substituée, le 5 septembre 2001 en contrat à durée déterminée ultérieurement transformé en. contrat à durée indéterminée le 1er mars 2002 en qualité de manutentionnaire ; qu'en dernier lieu, Monsieur X... U... exerçait les fonctions d'agent de quai d'expédition ; que le 1er février 2011, Monsieur X... U... a été victime d'un accident du travail et en arrêt jusqu'au 29 octobre 2011 ; que le 4 novembre 2011, Monsieur X... U... a été examiné par le médecin du travail lequel rendait un avis d'inaptitude avec réserves libellé en ces termes : « inapte au poste. Première visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste à faire » ; que le 23 novembre 2011, Monsieur X... U... était à nouveau examiné par le médecin du travail lequel déclarait ce dernier « inapte au poste. Seconde visite d'inaptitude à son poste de travail selon l'article R. 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 9 octobre 2011. Inapte définitif au poste de préparateur de commandes. Apte à un poste administratif en milieu tempéré » ; que le 2 février 2012, Monsieur X... U... était convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à un entretien préalable fixé au 13 février 2012 ; que la SNC SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC notifiait à Monsieur X... U... son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 février 2012 libellée en ces termes : « ( ) Nous faisons suite à notre entretien du 13 février 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à envisager la rupture de votre contrat ; En effet, à l'issue des deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées les 4 et 23 novembre 2011, et non les 2 et 16 décembre 2011, contrairement à ce qui avait, été indiqué dans notre précédent courrier et comme évoqué lors de notre entretien, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste après l'étude de poste faite le 9 octobre 2011 et vous a déclaré apte à un poste administratif en lieu tempéré ; Nous avons sollicité le Médecin du travail par courrier et par fax du 30 décembre 2011 afin qu'il nous indique dans quelle mesure et selon quelles modalités nous pourrions procéder à votre reclassement ou à un aménagement de poste au sein de l'entreprise ; En parallèle, nous avons étudié l'ensemble des postes existants dans notre périmètre ; Malheureusement, aucun poste correspondant à votre état de santé, et aux prescriptions du médecin du travail n'était disponible ; Conformément aux