Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-21.006
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° T 15-21.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Marine Ship, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société La C... de Porto-Vecchio, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Marine Ship ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marine Ship aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine Ship ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Marine Ship
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmation attaqué d'avoir constaté la validité du congé comportant refus de renouvellement de bail délivré par la SCI La C... de Porto-Vecchio le 18 juillet 2008 pour la date du 31 janvier 2009,
Aux motifs que « la convention du 11 décembre 1975, passée entre l'ancien bailleur et l'ancien preneur, reprend l'historique et le détail du bail commercial signé le 21 octobre 1966 ainsi que les travaux d'aménagement du Port et le programme de construction prévus qui consistent en la démolition des bâtiments existants et l'édification d'un immeuble neuf en front de port, légèrement en retrait par rapport à celui occupé par la société [...] comprenant l'aménagement d'un local à usage commercial ayant une vitrine en front de port d'une surface égale à celle de celui occupée par la société [...] soit environ 60 m² et pour un loyer légèrement supérieur ; que cette convention stipule expressément que : 1) la société la Marine de Porto-Vecchio s'engage à consentir ou à faire consentir par le futur propriétaire un bail commercial de neuf années portant sur le nouveau local sus énoncé dès l'achèvement des travaux, 2) en contrepartie, M. Q..., au nom de Q... C... renonce à réclamer contre l'indivision N..., la SCI de La C... de Porto Vecchio ou tout autre propriétaire futur des immeubles de la seconde tranche, une quelconque indemnité pour résiliation du bail, éviction ou préjudice d'exploitation résultant du transfert de locaux ; que sont également précisées les modalités et les délais applicables à ce transfert ; que cette convention a donc eu pour effet de modifier les rapports des parties au bail commercial au regard de la démolition prévue des locaux loués en ajoutant au bailleur l'obligation de consentir au locataire un bail commercial de neuf années dès le nouveau local édifié, à charge pour ce dernier de ne solliciter aucune indemnité résultant de ce transfert ; que celle-ci portant expressément sur les droits et les obligations résultant du bail, lesquels ont fait l'objet de l'acte d'apport du 22 novembre 1997, il doit être considéré qu'elle s'applique entre les parties à la présente instance et qui sont fondées à s'en prévaloir ; que néanmoins, il ne résulte d'aucun terme de cette convention que le bailleur a l'interdiction de délivrer congé au preneur, celle-ci l'engageant uniquement à conclure à son profit un bail commercial de neuf ans dès l'édification des nouveaux locaux ; qu'il n'est à aucun moment invoqué que les nouveaux locaux ont été édifiés sans que le preneur n'ait pu bénéficier du bail commercial convenu dans cet accord ; qu'il n'est pas plus précisé que le preneur s'interdit de solliciter toute indemnité d'éviction en cas de résiliation du bail mais uniquement qu'il s'interdit de solliciter de telles indemnités résultant du préjudice subi du fait du transfert de locaux ; que cet acte a pour objet prévoir les modalités de transfert du bail commercial lors de la démolition des locaux loués et l'édification des n