Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-24.540
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° J 15-24.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. B... P... ,
2°/ Mme F... P... ,
tous deux domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant au département de la Loire-Atlantique, Hôtel du département [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme P... , de la SCP Gaschignard, avocat du Département de la Loire-Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros au Département de la Loire-Atlantique ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que le mur mitoyen séparant les propriétés du CONSEIL GENERAL et des époux P... avait été détruit par Monsieur P... , et que leur construction empiétait sur la parcelle appartenant au CONSEIL GENERAL, D'AVOIR condamné Monsieur P... à démolir la partie de sa construction empiétant sur la propriété du CONSEIL GENERAL, sous astreinte, et D'AVOIR condamné Monsieur P... à reconstruire à ses frais le mur mitoyen conformément au plan établi le 26 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Monsieur P... a été poursuivi devant la juridiction pénale pour avoir, suivant la qualification retenue, réalisé des travaux non autorisés par un permis de construire, en l'espèce notamment en empiétant sur le terrain du Conseil général ; qu'il a été déclaré coupable de ces faits par un arrêt confirmatif de la chambre correctionnelle de cette cour prononcé contradictoirement le 29 janvier 2015, dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas acquis un caractère définitif ; que, pour prononcer cette déclaration de culpabilité, la cour a tenu pour établi au vu du rapport d'expertise de Monsieur T... mais aussi de l'étude de Monsieur G..., architecte mandaté par Monsieur P... pour déposer une demande de permis de construire modificatif, que le mur de gauche, depuis la rue de Bouillé de la construction édifiée sur la propriété du prévenu - soit le mur contigu à celui du bâtiment du Conseil général - a été implanté à 2.55 mètres de distance de la limite droite de propriété, alors que la largeur du bâtiment à construire était, selon le permis et conformément aux limites de propriété résultant d'un plan de délimitation et de bornage dressé en 2003 et signé de Monsieur P... , de 2,40 mètres ; que selon son rapport, établi au contradictoire des époux P... , Monsieur T... avait en effet constaté que la largeur du bâtiment en façade était de 2,55 mètres, alors que la largeur du terrain acquis par ceux-ci était de 2,40 mètres; or la limite droite, depuis la rue de Bouillé, de propriété à partir de celle de Madame M..., une maison d'habitation, n'ayant pas été modifiée par les travaux, le surplus de 15 centimètres a nécessairement été pris sur le fonds du Conseil général qui était lui-même restructuré par la construction d'un nouveau bâtiment ; que, quant à Monsieur G..., il indiquait que le bâtiment édifié par le Conseil général n'était pas lui-même construit en limite des propriétés respectives de celui-ci et des époux. P... mais en retrait d'une quinzaine de centimètres à l'intérieur du fonds du Conseil général, et que les époux P... ont implanté "logiquement" leur bâtiment contre celui du Conseil général ; que c'est encore une implantation de la construction litigieuse de 16 centimètres dans la propriété du Conseil général qu'a constatée l'agent assermenté de la direction générale urbanisme, aménagement de la commune de Nantes