Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-14.025

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° E 15-14.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint Gobain emballage, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sarl d'[...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saint Gobain emballage, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sarl d'[...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2015), que la société Saint Gobain emballage (la société Saint Gobain) fournissait en bouteilles la société d'[...] (la société [...]), spécialisée dans la fourniture de chais et produits et services associés ; que la société Saint Gobain ayant, par une lettre du 7 novembre 2007, rompu leur relation pour le 1er mars 2009, la société [...] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Saint Gobain fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :

1°/ que pour vérifier la situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un distributeur par rapport à son fournisseur et évaluer, à due proportion, le délai de préavis qui devait lui être accordé, le juge doit tenir compte des facultés du distributeur à externaliser, à l'international, son réseau de fournisseurs ; qu'en énonçant, pour fixer à trois ans le délai de préavis que la société Saint Gobain aurait dû délivrer à la société [...], que celle-ci était en situation de duopole avec la société [...]-rachetée depuis par la société Owen-Illinois, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas, au-delà de ces sociétés d'origine française, et à l'international, des producteurs d'emballage en verre vers lesquels la société [...] était à même de se retourner, notamment en Egypte, en Tunisie, en Chine ou en Italie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I du code de commerce ;

2°/ qu' en l'espèce, la société Saint Gobain rappelait qu'elle avait simplement mis fin à la relation de fournisseur/distributeur qu'elle entretenait avec la société [...], ce qui signifiait, non pas que la société Saint Gobain refuserait toute commande qu'il lui serait adressée à compter du jour où le préavis prendrait fin, mais que la société [...] ne bénéficierait plus, à compter de cette date, du prix préférentiel dont elle bénéficiait jusqu'alors en sa qualité de distributeur « Saint Gobain » et qu'elle pourrait subir la concurrence de son ancien fournisseur ; qu'en fixant à trois années le délai de préavis qu'aurait dû accorder la société Saint Gobain à la société [...] au motif que celle-ci pouvait trouver difficilement un fournisseur satisfaisant les exigences très précises de ses clients sur la forme la dimension, la teinte de la bouteille, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la durée du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l'état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; que la dépendance économique résulte notamment de la difficulté pour le distributeur d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents dans des conditions économiques comparables ; que l'arrêt relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que l'état de dépendance de la société [...] résulte non pas de sa volonté mais de la structure du marché du verre de bouteille, caractérisé par le contrôle du duopole Owen-Illinois et Saint Gobain et de l'existence d'autres fournisseurs trop spécialisés ou disposant d'une gamme peu étendue ; qu'il relève encore que la société Saint Gobain a l'exclusivité de certaines caractéristiques colorimétriques de la teinte « Tradiver » très appréciée de la clientèle, ce dont il résulte que les