Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-12.797

annulation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 819 F-D

Pourvoi n° V 15-12.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et B..., pharmaciens d'officine, ont constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la société Pharmacie du Béal (la société), dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants ; que l'article 15 des statuts de la société prévoyait que si la cessation d'activité d'un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance ; que M. A... a cessé toute activité au sein de l'officine à compter du 3 juin 2009 ; que la société l'a convoqué à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 28 juin 2010, en précisant qu'à la suite de la perte des droits attachés à ses parts, il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l'assemblée ; que M. A... a assigné la société pour obtenir l'annulation de l'article 15 des statuts de la société, des délibérations de l'assemblée générale réunie le 28 juin 2010 et des délibérations et assemblées ultérieures, ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée en vue de la mise en conformité des statuts, du rachat de 1 % de ses parts, de la distribution des bénéfices depuis l'exercice 2009, du remboursement de son compte courant d'associé ainsi que du paiement de ses congés payés, demandant également la condamnation de la société et de M. B... à lui payer des dommages-intérêts ; que par un arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. A... avait la faculté de demeurer associé jusqu'au 15 octobre 2019 et qu'il n'avait d'autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires, que le rachat de tout ou partie des parts de M. A... devrait se faire sur la base de l'évaluation de l'expert, a déclaré nulles et de nul effet les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 et débouté M. A... de ses autres demandes ; que par arrêt du 8 décembre 2015 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 14-19.261 et 14-22.244), cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier ; que parallèlement M. B..., agissant en son nom personnel et exerçant l'action sociale pour le compte de la société, a assigné M. A... ainsi que la société en réparation des préjudices subis du fait des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté ses demandes et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par lui ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mai 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui, en ce qu'il rejette les demandes de M. B... et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par lui entre les mains de la société aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence de manquements fautifs imputables à M. A..., fondés sur les obligations contractuelles et en relation de causalité avec les préjudices allégués, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'ANNULATION, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et