Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-14.685

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° X 15-14.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Iglecar, société anonyme, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Ligier Group, venant aux droits de la société Microcar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Iglecar, de la SCP Capron, avocat de la société Ligier Group, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), qu'en 1999, la société Microcar, qui fabrique et commercialise des voitures sans permis, et aux droits de laquelle vient la société Ligier Group, a consenti à la société Iglecar un contrat à durée indéterminée pour la distribution exclusive de ses véhicules au Portugal ; qu'en septembre 2008, la société Driveplanet a acquis la totalité du capital de la société Microcar, ainsi que celui de sa concurrente, la société Automobiles Ligier ; qu'en novembre 2009, la société Microcar a notifié à la société Iglecar la résiliation du contrat de distribution, avec un préavis d'un an, qu'elle a justifié par la réorganisation substantielle de son réseau de distribution ; que contestant les conditions de cette résiliation et la durée du préavis la société Iglecar a assigné la société Microcar en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Iglecar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, que toute rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur ; que les juges ne peuvent prendre en compte des éléments postérieurs à la rupture partielle de la relation pour refuser d'indemniser le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture ; que pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Iglecar à l'encontre de la société Microcar, la cour d'appel a retenu qu'au regard des ventes réalisées en 2009, la modification du calcul des remises et de l'avance sur stocks faite antérieurement, à la fin de l'année 2008, n'avait pas constitué une rupture brutale partielle de leur relation commerciale établie de ces sociétés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société Microcar n'avait pas causé à la société Iglecar un préjudice découlant du caractère brutal de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir justement pris en considération la situation des parties et le contexte économique dans lequel les conditions commerciales, négociées annuellement, ont été modifiées, et en avoir déduit qu'aucune des modifications appliquées à compter de l'année 2009 ne constituait une rupture partielle des relations commerciales au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande indemnitaire formée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Iglecar fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice subi du fait de la résiliation abusive du contrat de distribution alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une rupture fautive le fait d'entretenir jusqu'au bout son partenaire dans l'illusion que le contrat sera renouvelé ; que la société Iglecar faisait valoir qu'elle avait été maintenue dans l'illusion de la poursuite du contrat de distribution par l'envoi des courriers de novembre 2008 et de janvier 2009, quand le projet stratégique de la société Microcar de l'exclure avait déjà été élaboré dès sa prise de contrôle par la société Driveplanet, comme cela résultait de la lettre de résiliation du 25 novembre 2009 ; que la cour d'appel a débouté la société Iglecar de sa demande en condamnation de la société Microcar pour rupture abusive du contrat de distribution, en retenant que rien dans les termes des courriers adressés en novembre 2008 et janvier 2009 ne permet