Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-15.996

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° X 15-15.996

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Menuiseries de l'Ain, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. G... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Menuiseries de l'Ain, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. L..., l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que M. L..., embauché en 2007 par la société coopérative ouvrière de production Les Menuiseries de l'Ain (la SCOP) en qualité de menuisier d'atelier, en est devenu associé à compter de l'année 2008 ; qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement économique et avoir cessé d'être associé au cours de l'année 2011, M. L... a créé en 2012 une société « Möbel Design Agencement » ayant pour objet principal la menuiserie et l'ébénisterie, dont il a assuré la cogérance ; que la SCOP a alors saisi la Commission d'arbitrage de la confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, aux fins d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait subir du fait de la violation de la clause de non-rétablissement prévue dans ses statuts ;

Attendu que la SCOP fait grief à l'arrêt d'infirmer la sentence arbitrale qui a constaté la validité de la clause de non-rétablissement et condamné M. L... à céder l'intégralité des parts sociales détenues dans la société « Möbel Design Agencement » sous astreinte, et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de non-rétablissement alors, selon le moyen, que la clause de non-concurrence contenue dans les statuts d'une société qui limite le droit des associés de se rétablir après avoir cédé leurs parts sociales en leur interdisant d'exploiter une société concurrente, est valable sans contrepartie financière et opposable à ces derniers en leur qualité d'associé, peu important qu'ils aient acquis en parallèle la qualité de salarié de la société, dès lors qu'une telle clause n'a pas pour effet d'entraver la liberté de se rétablir du salarié qui peut entrer au service d'une société concurrente ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence figurant à l'article 19 des statuts de la SCOP qui fait interdiction à « tout associé » « pendant une période de trois ans à compter du jour de son départ, d'exploiter, directement ou indirectement, dans un rayon de cinquante kilomètres du siège social, une entreprise ayant le même objet que la coopérative », permet l'entrée au service d'une société concurrente ; qu'en jugeant que cette clause bien que valable en tant qu'elle ne s'applique pas à un salarié, était inopposable à M. L... qui avait eu à la fois la qualité d'associé et de salarié, au motif erroné qu'elle entravait la liberté du travail du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, pour être licite, la clause de non-concurrence signée par un salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie, doit comporter l'obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, l'arrêt constate que M. L... occupait un poste de salarié au sein de la SCOP lorsqu'il en est devenu associé et que la clause des statuts de cette société, qui lui imposait en sa qualité d'associé une obligation de non-rétablissement, ne stipulait aucune contrepartie financière ; qu'après avoir déduit de ces constatations qu'une telle clause ne pouvait être opposée à M. L..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la demande indemnitaire fondée sur la violation de cette clause devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative ouvrière de production Les Menuiseries de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;