Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 15-17.992
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 824 F-D
Pourvoi n° S 15-17.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] assur conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société [...] assur conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... et de la société [...] , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société [...] assur conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), dont M. Y... est le gérant, a conclu à partir de 2006 plusieurs mandats avec la société UCB, pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers, le démarchage bancaire et le regroupement de crédits ; qu'en 2008, la société UCB a fusionné avec la société Cetelem, donnant naissance à la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; qu'après avoir signé un avenant au contrat principal d'agent UCB, permettant à la société [...] de vendre des crédits à la consommation Cetelem, la société BNP lui a confié, en 2010, un mandat d'agent à durée indéterminée ; qu'en 2011, la société BNP a résilié le mandat d'agent de la société [...] pour faute lourde ; que la société [...] et M. Y..., estimant que cette rupture avait été brutale, ont assigné la société BNP en paiement de diverses indemnités et commissions ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. Y... et la société [...] font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. W..., K..., dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société [...] était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. W... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. Y... et la société [...] assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société [...] assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. W... a pu prospecter pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. Y..., ni la société [...] assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société [...] assur conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, [...] de M. W..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société [...] assur conseil, ou son représentant M. Y..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu