Chambre commerciale, 4 octobre 2016 — 14-28.013

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 833 FS-D

Pourvoi n° P 14-28.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Carrefour France, société par actions simplifiée,

2°/ la société CSF, société par actions simplifiée,

3°/ la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,

4°/ la société Interdis, société en nom collectif,

5°/ la société Carrefour administratif France, société par actions simplifiée,

ayant toutes leur siège [...] ,

6°/ la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Carrefour France, CSF, Carrefour proximité France, Interdis et Carrefour hypermarchés, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que le ministre chargé de l'économie, reprochant aux sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Prodim, devenue Carrefour proximité France, et Interdis (les sociétés Carrefour) d'avoir soumis ou tenté de soumettre les fournisseurs du réseau Carrefour à des obligations créant un déséquilibre significatif à raison de certaines clauses de la convention de partenariat régissant leurs relations, les a assignées en cessation des pratiques et paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° et III du code de commerce ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les sociétés Carrefour font grief à l'arrêt de leur enjoindre de cesser pour l'avenir la pratique consistant à mentionner dans leurs contrats commerciaux les clauses ayant été déclarées contraires aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et de les condamner in solidum à payer une amende civile alors, selon le moyen, que constitue une infraction pénale la violation d'une prescription légale proscrivant de manière générale la commission de faits fautifs précisément définis, sous peine d'une sanction ayant le caractère d'une punition visant à empêcher la réitération d'agissements semblables ; que la poursuite d'une telle infraction suppose le respect du principe de personnalité des délits et des peines au bénéfice de la personne poursuivie ; qu'en affirmant que la cour d'appel n'avait pas méconnu le principe de personnalité des délits et des peines, au motif que les sociétés poursuivies avaient personnellement pris part aux pratiques commerciales dénoncées par le ministre de l'économie dès lors que les contrats pouvaient être conclus par la société Interdis « agissant pour le compte et/ou de toute entité juridique en France exploitant un magasin à enseigne », tandis que l'implication de la société Carrefour France, non identifiée comme une société signataire ou exploitant un magasin à enseigne, ne reposait que sur l'existence supposée d'un « rôle pilote déterminant dans la politique commerciale des entités qui dépendent d'elles », ce qui ne la rendait ni signataire ni bénéficiaire des contrats en cause, et que l'implication des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour proximité France aurait tenu au bénéfice des conditions d'achat « négociées par le groupe Carrefour », entité dépourvue d'existence juridique et insusceptible de mettre en cause ces personnes morales autonomes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du principe de personnalité des délits et des peines et du principe selon lequel nul