Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-19.588
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1702 F-D
Pourvoi n° B 15-19.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la mutuelle Unéo, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle Unéo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2015), que M. R... a été engagé par la SNMEVOAA (mutuelle de l'armée de l'air) le 16 novembre 1990, suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur adjoint ; que suite au regroupement le 25 octobre 2008 des trois mutuelles militaires au sein d'une structure unique - UNEO - le contrat de M. R... lui a été transféré, les fonctions de celui-ci connaissant dès lors plusieurs modifications pour, en définitive, aboutir à celle de « Responsable de la cellule d'Audit interne auprès de la Direction générale » ; que l'intéressé a été sollicité le 19 juillet 2010 pour une intervention lors de la convention UNEO du 17 septembre 2010 laquelle faisait l'objet d'une répétition générale le 13 septembre ; qu'à la suite de la lecture à cette occasion d'un texte qu'il avait préparé, le salarié a été licencié le 27 septembre 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de la liberté d'expression dont un salarié jouit dans l'entreprise suppose que le salarié ait tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs excédant le ton humoristique et dans des circonstances propres à porter atteinte à l'image de son employeur ; qu'en constatant que le texte écrit par M. R... dans lequel il était conclu que « nous sommes tous des collaborateurs - comme disait si bien L... » n'était qu'un projet, n'avait pas été lu par le salarié lui-même, mais avait été révélé lors d'une réunion préparatoire, devant un public composé presque exclusivement de membres de l'entreprise, par un salarié tiers qui avait la faculté de ne pas lire les propos dénoncés, et en jugeant, néanmoins, qu'en raison de son caractère inapproprié ce propos constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. R..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de l'ancienneté de M. V... R... et du fait que ce dernier n'avait jamais été sanctionné, ainsi qu'en considération des différentes affectations dont M. R... avait fait l'objet depuis la fusion des trois mutuelles, pour n'être finalement responsable que d'une entité dont ce salarié était le seul membre, l'employeur n'avait pas saisi ce propos écrit dans un projet de discours et lu par un tiers à une audience restreinte pour obtenir la cessation du contrat de travail de M. R..., sans indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait écrit, dans son texte dont il savait qu'il serait lu lors de la répétition du 13 septembre 2010 réunissant les membres de la mutuelle concernés par la préparation de la convention du 17 septembre 2010, « vous l'avez bien compris, en tant que collaborateur, vous avez un rôle essentiel dans la démarche, et nous sommes tous des collaborateurs, comme disait si bien L... », a pu décider que ces propos, compte tenu de l'environnement de travail, constituaient un abus de la liberté d'expression du salarié donnant une cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les propos du salarié constituaient une cause réelle et sérieuse de son licenciement n'av