Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-20.304

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1703 F-D

Pourvoi n° E 15-20.304

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement à [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que par contrat à durée déterminée en date du 28 janvier 2002, M. M... a été engagé par la société La Poste en qualité de « téléconseiller numéro azur » ; qu'après d'autres contrats à durée déterminée conclus pour des périodes variables jusqu'en juin 2003, il a bénéficié à compter du 16 novembre 2005, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire cariste, puis d'agent de production ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée et des rappels de salaire ;

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 28 janvier 2002, l'arrêt retient que la signature de l'employeur figure bien sur ce contrat ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que l'acte en cause ne comportait pas de signature de l'employeur, la cour d'appel en a dénaturé le contenu clair et précis ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant limite le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2 000 euros et 515,76 euros, et en ce qu'il le déboute de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. M....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date et partant d'avoir limité le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de La Poste au profit du salarié au titre de l'indemnité de requalification et du rappel de salaire aux sommes de 2000 € et 515,76 €, en déboutant le salarié de ses demandes afférentes à la reprise de l'ancienneté à compter du 28 janvier 2002 et à l'octroi d'une qualification ACC 21 dès cette date ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un poste de travail contribuant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise permet néanmoins le recours à un contrat à durée déterminée ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'accroissement temporaire d'activité invoqué à l'appui du recours au contrat à durée déterminée ; que cet accroissement d'activité doit n'être