Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-18.702
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1707 F-D
Pourvoi n° P 15-18.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ushio France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ushio France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que M. W..., engagé par la société Ushio France en qualité de chef de ventes export le 27 février 2001, a été promu dans les fonctions de directeur commercial et administratif le 1er octobre 2005 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et d'une somme de 97 370,70 euros à titre de rappel de salaires sur commissions outre la somme de 9 737,07 euros au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interprétation d'un contrat de travail peut se faire à la lumière d'autres documents extracontractuels, lesquels ne sont pas soumis à l'exigence de rédaction en langue française ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'avenant au contrat de travail du 16 mars 2009, rédigé en français et signé par le salarié, était explicité dans un courrier d'accompagnement aux termes duquel il lui était expliqué qu'il n'aurait plus en charge les fonctions administratives qui lui étaient précédemment dévolues ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. W... avait signé l'avenant à son contrat de travail et que la traduction du courrier d'accompagnement montrait que les tâches confiées au salarié se limiteraient aux fonctions commerciales ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié avait l'habitude de communiquer en anglais dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel relevant même que le salarié se prévalait d'une lettre de l'employeur afférente au calcul de sa rémunération en date du 3 avril 2007 et rédigée en langue anglaise ; que dès lors, en jugeant, pour dire que le contrat de travail du salarié avait été modifié sans son accord, que l'interprétation des obligations contractuelles du salarié résultant du courrier d'accompagnement à l'avenant du 16 mars 2009 était inopposable, motifs pris qu'il était rédigé en anglais, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-3 et L. 1321-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le retrait de certaines fonctions attribuées de manière temporaire ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il avait été expressément convenu, suite au départ d'un salarié de la société, que M. W... reprenne, provisoirement et en contrepartie d'un bonus de 6 000 euros, la gestion de certains marchés ; que, pour dire que les fonctions du salarié avaient été unilatéralement modifiées, la cour d'appel s'est bornée à relever que certains marchés attribués au salarié avaient ensuite été confiés à d'autres salariés ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si les parties n'avaient pas convenu que l'attribution de tel marchés ne revêtait qu'un caractère temporaire, de sorte que le retour aux conditions antérieures ne constituait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'acceptation d'une modification du contrat de travail peut se prouver par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. W... avait accepté la modification de son mode de rémunération à compter d'avril 2007, i.e, l'intégration de ses commissions dans