Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 14-29.344
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1708 F-D
Pourvoi n° K 14-29.344
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme E... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manoir de la poterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme E... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Manoir de la poterie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2014), que Mme Q..., engagée le 10 novembre 2002 par la société Le Manoir de la poterie en qualité de femme de ménage, a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2010 et déclarée inapte à tous les postes le 22 juin 2010 par le médecin du travail ; que, licenciée pour inaptitude le 21 juillet 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'éléments de fait précis, concordants et répétés pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en se fondant sur des attestations qui, pour partie, relataient des faits ne concernant pas Mme Q... et pour partie, mentionnaient des faits la concernant en des termes généraux et imprécis ainsi que sur le dossier médical de la salariée faisant état de « plaintes » de la salariée et aux termes duquel le médecin du travail avait seulement constaté « une angoisse extrêmement perceptible, un sentiment de panique à l'idée de devoir reprendre le travail et un état psychologique préoccupant », sans relever des éléments précis et distincts des seules affirmations de la salariée, établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations de tiers, même si elles émanent de personnes ayant un lien de subordination avec l'une des parties ; qu'en écartant la déclaration de Mme W... aux services de police suivant laquelle elle n'avait jamais été témoin d'insultes de la part de l'employeur envers Mme Q..., au prétexte que cette dernière contrôlait le travail des femmes de ménages à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du code civil, l'article 199 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; qu'en affirmant que l'employeur avait eu une attitude régulièrement et systématiquement insultante, vexatoire et humiliante, après avoir affirmé que les fiches de vérifications concernaient toutes les femmes de ménage et pas seulement Mme Q..., que les annotations portées sur ces fiches n'avaient pas de caractère vexatoire et surtout qu'à plusieurs reprises les fiches de la salariée mentionnaient des encouragements en termes positifs exempt de mépris, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le caractère dépressif de Mme Q... semblait provenir d'un climat conflictuel sur le lieu de travail, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civil