Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-15.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Rejet

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1710 F-D

Pourvoi n° D 15-15.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), que Mme R..., engagée le 4 septembre 1995 par la société Cabinet Y... M... a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1°/ que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par les tâches à accomplir ; que la cour d'appel, qui a constaté que des salariés attestaient que Mme R... se consacrait au bureau à des préoccupations extérieures à son travail et à la gestion de ses affaires personnelles (copropriété, dépenses personnelles) et qu'elle avait eu un agenda totalement vierge au mois d'août ; qu'en faisant partiellement droit à la demande de la salariée, sans caractériser, en l'état d'une contestation expresse élevée sur ce point par l'employeur, en quoi les heures supplémentaires retenues auraient été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ou rendues nécessaires par les tâches à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que la salariée étayait sa demande et fait ressortir que les heures supplémentaires étaient accomplies avec l'accord de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme R... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur soulignait, preuves à l'appui, que la formation du 21 septembre 2010 « gestion de la dette : jusqu'où et comment une collectivité peut-elle encore s'endetter ? » avait été confiée à Mme R... dès le mois d'août 2010, invoquant à cet égard, d'une part, une attestation de Mme P..., indiquant que lorsqu'elle était rentrée de congés le 9 août 2010, M. M... lui avait laissé un récapitulatif des missions affectées aux consultants et notamment celles affectées à Mme R... pour sa reprise, incluant notamment deux formations de dette à faire à partir de septembre, et d'autre part, le relevé de diligences établi en août par Mme R... et mentionnant quatorze journées de préparation sur le sujet de « la gestion de la dette » ; que la société ajoutait que Mme R... avait les compétences lui permettant de faire cette intervention, étant spécialisée en matière de dette des collectivités locales, et qu'elle avait fourni à la salariée un document Powerpoint utilisé plusieurs fois pour la même formation que celle qu'elle devait assurer le 21 septembre 2010, comportant l'intégralité du programme ; qu'en retenant, pour en déduire que l'imputabilité à la seule salariée chargée de la formation