Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-17.549
Textes visés
- Article 1237-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1711 F-D
Pourvoi n° K 15-17.549
Aide juridictionnelle totale en demande Au profit de Mme C... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la Cour de cassation En date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bes-Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle de peinture,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1237-1 du code du travail ;
Attendu que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de- France, 18 février 2014), que Mme B..., engagée le 19 avril 2001 par la Société nouvelle de peinture en qualité de secrétaire, a cessé d'exercer ses fonctions le 30 septembre 2004 à la suite d'un arrêt de travail, saisi la juridiction prud'homale pour faire constater qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée à son encontre, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 16 mai 2008 et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2008 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu' elle n'a effectué aucune démarche pour retrouver son poste ou en imputer la rupture à son employeur, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail ni le conseil de prud'hommes et qu'elle est restée taisante sur son activité pendant ces quatre années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SCP Besse-Ravise, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que la rupture du contrat de travail de madame C... B... s'analyse en une démission, et débouté ladite salariée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « le juge qui constate la rupture du contrat de travail doit déterminer l'imputabilité de la rupture ; qu'il peut, pour ce faire, se baser sur des présomptions ; qu'il est constant qu'à l'issue de son arrêt de travail se terminant le 30 septembre 2004, la salariée a cessé toute activité salariée au sein de la société ; que la salariée impute son absence à son employeur en soutenant qu'elle n'a pas pu pénétrer dans la société à l'issue de son congé maladie et produit une attestation du gestionnaire de l'immeuble, M. S..., datant de 2010 qui indique que le double des clefs en sa possession ne permettait pas d'ouvrir le local ; qu'outre le fait que cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et intervient six ans après les faits,