Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-17.119
Textes visés
- Article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1714 F-D
Pourvoi n° T 15-17.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mayday sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. X... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mayday sécurité, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que selon le premier de ces textes, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 15 mars 2002 par la société Mayday sécurité en qualité d'agent de surveillance ; qu'à la suite d'un avenant du 9 août 2002, il exerçait à compter du 1er septembre 2002 les fonctions d'agent de sécurité d'incendie avec classification conventionnelle, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa classification au coefficient 140 et le paiement de rappels de salaires ;
Attendu que pour dire que l'emploi du salarié relevait du coefficient 140 au regard de la grille de classification de l'accord du 1er décembre 2006, annexe à la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, l'arrêt retient que la qualification du salarié ne pouvait pas être modifiée unilatéralement par l'employeur, l'accord collectif devant s'appliquer pour ses dispositions plus favorables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. D... bénéficie du coefficient 140 en qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et condamne la société Mayday sécurité à payer la somme de 914,32 euros à titre de rappels de salaires afférents à la qualification et la somme de 91,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que M. D... doit bénéficier du coefficient 140 en sa qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et d'avoir condamné la société Mayday Sécurité à lui payer un rappel de salaire afférent à la qualification et une indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE d'une part, sauf disposition législative spécifique, un accord collectif ne peut pas avoir pour effet une modification du contrat de travail d'un salarié dans un sens moins favorable ; qu'en l'espèce, par l'effe