Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-19.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1715 F-D

Pourvoi n° D 15-19.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mayday sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. E... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mayday sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé le 22 avril 2007 par la société Mayday sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, échelon 1 coefficient 130 ; qu'il a été licencié le 1er septembre 2009 pour faute grave en raison d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 de classification des emplois de la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné ;

Attendu que pour dire que le coefficient applicable au contrat de travail était celui de 140, l'arrêt retient que le salarié s'est vu retirer la qualification d'agent de sécurité incendie convenue contractuellement au profit de la qualification d'agent de sécurité confirmé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié de respecter la clause contractuelle de mobilité l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié, mis en demeure le 6 août 2009 de prendre son poste, n'avait pas justifié de son absence qui s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mayday sécurité

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que le coefficient applicable au contrat de travail est le coefficient 140 et d'avoir condamné la société Mayday Sécurité à payer à M. G... diverses sommes à titre de rappels de salaires ;

AUX MOTIFS QU'il est établi, par l'analyse comparée des bulletins de salaire de novembre 2007 et de décembre 2007 qu'une modification du contrat de travail est intervenue à l'initiative de la société Mayday Sécurité qui a changé la classification de M. G... anciennement « agent de sécu