Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-13.413
Textes visés
- Article 3 de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000.
- Articles 4 et 5 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications et aux rémunérations de la convention collective nationale du commerce de gros.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1716 F-D
Pourvoi n° Q 15-13.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Q..., engagé le 25 avril 1997 par la société [...] en qualité de technicien support hot ligne, a été promu à compter du 1er septembre 2008 en qualité de pro-support catégorie cadre, relevant de la classification VII, échelon 7 de la convention collective ; qu'à compter du 1er août 2009, son emploi a relevé de la classification de niveau VII, niveau 1 ; qu'il a saisi le 28 mai 2010 la juridiction prud'homale en demandant un rappel de salaire estimant que la classification conventionnelle de son emploi était inexacte ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000, les articles 4 et 5 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications et aux rémunérations de la convention collective nationale du commerce de gros et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire pour les années 2009 à 2012 et pour limiter le montant alloué pour l'année 2013, l'arrêt retient que l'accord collectif d'entreprise devait être interprété en ce que le salaire minimum de la convention collective s'entendait de la rémunération minimale fixée par la grille des salaires, sans ajout du complément de la garantie d'ancienneté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie conventionnelle d'ancienneté doit être ajoutée au salaire minimal pour calculer la rémunération globale minimum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Q... de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour les années 2009 à 2012 et 2014 et de sa demande de dommages-intérêts et condamne la société [...] à payer à M. Q... les sommes de 554,06 euros à titre de rappel de salaire et 55,40 euros d'indemnité de congés payés afférents au titre de l'année 2013, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux C