Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-19.626

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-22 du code du travail, devenu.
  • Article L. 3141-24 du même code.
  • Article 8.03.3 de la Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, devenu.
  • Article 08.04.03.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1718 F-D

Pourvoi n° T 15-19.626

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Apamigest, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Apamigest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 23 août 1993 par l'association Agos, aux droits de laquelle est venue l'association Apamigest, en qualité de moniteur ; qu'ayant sollicité de son employeur son reclassement dans l'emploi de moniteur-éducateur, il a saisi la juridiction prud'homale le 24 août 2012 en réclamant le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 8.03.3 de la Convention nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, devenu l'article 08.04.03 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsqu'un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur ; que cette disposition ouvre droit à la perception du salaire et des compléments ou primes dont bénéficient les salariés exerçant le métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que cette demande étant fondée non pas sur la requalification de l'emploi au grade de moniteur-éducateur, auquel le salarié ne peut pas prétendre faute de répondre aux conditions d'accès exigées, mais par application de l'article 08-04-3 de la convention collective, celui-ci ne peut prétendre qu'au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l'exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs » ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L. 3141-24 du même code ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que le salarié ayant bénéficié de ses congés payés au cours de la période considérée et que le calcul du rappel de salaire étant calculé mois par mois, cette créance n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où ceux-ci sont d'ores et déjà pris en compte et indemnisés ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué en quoi le paiement du salaire théorique était plus favorable pour le salarié que le versement de l'indemnité compensatrice de 10 %, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu d'examiner le troisième moyen, pris en sa première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Apamigest à payer à M. L... la somme de 18 618 euros à titre de rappel de salaires et en ce qu'il déboute M. L... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Apamige