Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-15.465
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1720 F-D
Pourvoi n° V 15-15.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Phone clim auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. S... I... , de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Phone clim auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 2015), que M. S... I... a été engagé en qualité de vendeur conseil à compter du 15 septembre 2010 par la société Phone clim auto (la société) ; qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire selon courrier du 12 janvier 2013 en raison de l'existence de faits graves au préjudice de la société, le salarié a pris acte de la rupture le 7 mars 2013, au motif qu'il ne percevait plus aucun salaire depuis le 12 janvier 2013 et a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2013 d'une demande en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des salaires et indemnités de rupture afférentes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle est excessive, la mise à pied conservatoire constitue en réalité une sanction ; qu'en estimant, en l'espèce, que la mise à pied conservatoire de sept semaines infligée à M. S... I... n'était pas excessive au regard de la complexité des faits en cause, cependant qu'elle constatait que c'était le salarié lui-même qui, non rémunéré au bout de sept semaines, avait mis fin à cette période en prenant acte de la rupture de son contrat de travail et qu'elle ne relevait pas l'existence d'une quelconque procédure de licenciement mise en oeuvre à l'encontre de M. S... I... , la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nécessité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de prolonger la mesure litigieuse sur une période aussi longue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-3 et L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié reste tenu du devoir de loyauté envers son employeur, même pendant la durée de suspension de son contrat de travail ; que cette obligation de loyauté interdit au salarié de se consacrer à un autre emploi durant la période de suspension ; qu'en estimant que la privation de rémunération du salarié durant la période de mise à pied conservatoire, soit sept semaines, n'était pas abusive de la part de l'employeur, au motif que le salarié aurait pu rechercher un autre emploi pendant cette période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a méconnu la portée de l'obligation de loyauté qui pesait sur M. S... I... et, en se déterminant par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-3 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la mise à pied conservatoire était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'employeur au vu des faits découverts et relevé qu'elle avait été suivie sept semaines après son prononcé de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a pu retenir que cette durée effective de sept semaines n'apparaissait pas excessive au regard de la complexité des investigations diligentées dans le cadre d'une enquête pénale ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOY