Chambre sociale, 6 octobre 2016 — 15-15.672

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1721 F-D

Pourvoi n° V 15-15.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme F... D..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée le 12 août 1996 en qualité de Support Logiciels par la société [...] et qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'ingénieur commercial ; que réclamant le paiement de primes sur objectifs, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2011, sollicitant par la suite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 22 novembre 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 novembre 2011 et de le condamner au paiement de diverses sommes dont un rappel de commissions sur objectifs, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; que cependant la cour d'appel a retenu ensuite que les objectifs n'étaient pas réalisables et que le contrat de travail de Mme D... avait été modifié au prétexte que pour 2011, le commissionnement des commerciaux ne se ferait plus à hauteur de 100 % du coût de la licence des logiciels vendus, ce qui aurait entraîné une baisse sensible de la rémunération variable, sauf à s'efforcer de vendre davantage ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des objectifs imposés aux salariés et de son incidence sur la rémunération, la cour d'appel, à qui il appartenait seulement de déterminer si le plan de rémunération litigieux fixait des objectifs réalisables, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut modifier les objectifs assignés au salarié dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée ne pouvait pas se prévaloir de la contractualisation des objectifs et que dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion, l'employeur avait la faculté de déterminer la part variable de la rémunération de ses salariés en fonction d'objectifs déterminés unilatéralement dès lors qu'ils étaient réalistes et réalisables ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi les objectifs assignés pour 2011 n'étaient pas réalisables compte tenu notamment du contexte commercial et du coefficient de saisonnabilité dont la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été mis en place dès le mois de novembre 2010, soit en même temps que le plan de commissionnement, afin de pallier les retards dans la migration des clients vers la souscription des nouveaux logiciels, quand l'employeur montrait que, dans le cadre de l'application du plan de commissionnement 2011, la majorité des commerciaux avaient pu remplir une grande part de leurs objectifs annuels d