Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-12.110

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1728 FS-D

Pourvoi n° Y 15-12.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... V... X... , épouse B... I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... S..., exerçant sous l'enseigne Eau Dyssée, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... X... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses neuvième et dixième branches, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, n'a pas constaté que la salariée n'avait pas pu bénéficier du délai de rétractation ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses autres branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V... X... .

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B... I... de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture conventionnelle du 4 mai 2009 entre M. S... exerçant sous l'enseigne Eau Oyssée et Mme B... I... et condamner M. S... exerçant sous l'enseigne Eau Oyssée à produire les documents administratifs et juridiques portant création d'un établissement à Cayenne en janvier 2009 et la déclaration préalable à l'embauche ainsi que les fiches de visite médicales, sous astreinte, à payer à Mme B... I... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des congés payés annuels, une indemnité pour irrégularité de procédure, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour occupation du domicile privé, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ainsi que pour harcèlement moral, et pour absence de droit au DIF;

AUX MOTIFS QUE par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend entièrement à son compte, la cour approuve le premier juge en ce que, a près avoir énoncé que n'était rapportée la preuve: - ni de l'existence d'un conflit antérieur à la signature de la convention, ni de l'absence de négociations, ni d'un vice du consentement de la salariée au moment de la signature de la convention, ni des difficultés financières ou des souffrances morales de la salariée, ni de la fraude ou de la mauvaise foi de l'employeur lequel de son côté a démontré que Mme B... a, avant la fin du contrat de travail, déposé au greffe du Tribunal de commerce les statuts de sa société unipersonnelle élaborés dès le 18 décembre 2008 et dont l'objet est identique à celui de l'entreprise exploité par M. S..., il a exactement retenu que la rupture conventionnelle dûment homologuée est régulière et a en conséquence, débouté Mme B... I... de toutes ses demandes; qu'en cause d'appel, Mme B... I... reprend son argumentation initiale en y ajoutant les moyens et demandes subséquentes tirés du harcèlement moral, de l'absence de visite médicale et de l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles; qu'à l'examen des pièces produites, il apparaît que Mme B... I... qui, d'une part, ne pouvait plus exercer ses fonctions au siège de l'entreprise à Saint [...] (lieu d'embauche et d'exécution du contrat) puisqu'elle avait avisé son employeur de son intention de suivre son mari à Cayenne où il était muté (cf