Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.781

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999.
  • Article L. 1271-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1729 FS-D

Pourvoi n° A 15-16.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... X... S..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 18 février 2015 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme R... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X... S..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1er de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, ensemble l'article L. 1271-5 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que Mme F... a, le 1er octobre 2010, été engagée à temps partiel par Mme X... S... en qualité d'employée de maison, sous le régime du chèque emploi service universel ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés, le jugement retient, d'une part que le décompte des heures laisse apparaître des variations importantes entre les semaines au gré des besoins de l'employeur et des contrats de travail sur le site professionnel et sur le site privé, que les chèques emploi-service fournissent un éclairage sur le nombre d'heures variant de 14 à 41 heures mensuelles et que le contrat de travail n'a pas été respecté à raison de 6 heures par semaine, d'autre part que l'article 13.4 de l'accord du 5 février 2007 prévoit que toutes les heures complémentaires sont majorées, dans la limite du dixième, de 5 % et au delà, de 25 % ;

Qu'en se déterminant ainsi, d'une part, par des motifs n'indiquant pas le texte appliqué pour le calcul des heures non payées, d'autre part, par référence à un accord relevant de la convention collective des hôtels restaurants cafés, sans préciser, alors qu'il constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'employée de maison, quelle part de travail, entre le domicile de l'employeur et son site professionnel était prépondérante, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... S... à payer à Mme F... les sommes de 2.195,15 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2010 au 31 mai 2013 et de 266,10 euros brut à titre de congés payés, en ce comprise la somme de 219,51 euros afférente au salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail CESU, signé du seul employeur en date du 1er octobre 2010 […] prévoit un nombre d'heures effectifs de 6 heures par semaine non réparties entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'espèce, le décompte des heures laisse apparaître des variations importantes entre les semaines au gré des be