Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-15.857
Textes visés
- Article 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1731 F-D
Pourvoi n° W 15-15.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Tyco électronics France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Louviers, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tyco électronics France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 09-66.345) que M. P... a été mis à la disposition de la société Tyco electronics France, en qualité de conditionneur puis de magasinier puis d'opérateur de production suivant divers contrats d'intérim ; qu'à compter du 8 septembre 2003, il a été engagé par la société en qualité de conducteur machines niveau III échelon 1. ; que le 19 mai 2007, il a été désigné délégué syndical CFTC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de divers rappels de salaires et indemnités sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et d'un classement au niveau III échelon 3, sollicitant en outre une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2001 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 janvier 2014 ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages et intérêts devant lui revenir ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié au regard des manquements de la société ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause et l'article 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'ancienneté, l'arrêt retient qu'à l'examen des contrats de mise à disposition versés aux débats par l'une et l'autre des parties, qui font seuls la preuve des durées de travail accomplies au sein de la société, la durée cumulée ne permet pas de reprendre une ancienneté au delà du 6 avril 2002, date proposée par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 1er février 2002 prévoyait que le salarié était mis à la disposition de la société pour la période du 7 février au 30 avril 2002, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de rappel de salaire fondé sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal », l'arrêt retient qu'il est constant que MM. P..., A..., T... et M... exerçaient tous la fonction de « conducteur de machine » sur la même machine RSU3 et ont été embauchés (pour M. A... le 16 juillet 2003, pour M. T... le 18 mars 2002 et pour M. M... le 7 avril 2003) au niveau III échelon 1, la position niveau III échelon 3 ayant été accordée à ces trois derniers en cours de contrat, à l'exclusion de M. P..., qu'une fiche intitulée « description de poste » est produite pour chacun qui confirme que le contenu du poste était identique à une exception : sur les fiches de MM. P... et T..., la mention « assurer la maintenance de 1er niveau » est barrée tandis qu'elle ne l'est pas sur la fiche de MM. A... et M... et qu'ainsi, ces fiches tendent à établir que M. M... et M. A... exerçaient une tâche de maintenance que M. P... n'exerçait pas ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se fonder sur la réalité des travaux exécutés par chacun des salariés auxquels