Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.384
Textes visés
- Article L. 1221-20 du code du travail.
- Article L. 3123-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1733 F-D
Pourvoi n° U 15-16.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... D..., domicilié [...] , mandataire ad hoc de la société Benalto,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... a été engagée verbalement à compter du 20 février 2009 en qualité de vendeuse par la société Benalto (la société) ; que les parties ont convenu de l'établissement d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er avril 2010 d'une durée de sept mois comportant une période d'essai d'un mois ; que le 3 mai 2010, la gérante de la société a notifié à la salariée la fin du contrat ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011 ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que M. D..., mandataire ad hoc de la société est intervenu aux débats ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge retenant que la salariée exerçait une autre activité professionnelle et ne travaillait pour l'employeur que très peu de jours par mois, a écarté la présomption selon laquelle faute d'écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu à temps complet ;
Attendu, cependant, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée exacte du travail mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen emporte par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef relatif à l'indemnité due pour travail dissimulé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1221-20 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt énonce que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes retenant que la période d'essai comprise dans le contrat signé par la salariée était justifiée par le fait qu'elle était employée dans une boutique différente de celle où elle travaillait auparavant et selon un rythme différent et qu'il n'est pas contesté que le contrat a été rompu durant cette période d'essai ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les deux contrats successifs n'avaient pas pour objet le même emploi de vendeuse et si l'employeur n'avait pas eu l'occasion d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de Mme M... dans la liquidation de l'Eurl Benalto aux sommes de 891 euros au titre des salaires des mois de avril et mai 2010 et de 89,10 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu