Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.923

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1734 F-D

Pourvoi n° E 15-16.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Q..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme Q... a été embauchée le 4 mars 2002 en qualité de « chargé d'accueil » par la banque Crédit commercial de France devenue la société HSBC France ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de clientèle professionnels, statut cadre, niveau H ; qu' elle a été en arrêt maladie du 30 juin au 17 juillet 2007 et du 2 septembre au 17 octobre 2007, suivi d'un congé maternité du 18 octobre 2007 au 10 avril 2008 et d'un congé parental d'éducation de quatre mois jusqu'au 8 août 2008 ; qu' ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de celui-ci ;

Sur les premier, cinquième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de l'inégalité de traitement ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'intéressée n'était pas dans une situation identique à celle du salarié avec lequel elle se comparaît, eu égard à l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service de précédents employeurs ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel a constaté que l'intéressée n'établissait aucune inégalité de traitement par rapport à la salariée à laquelle elle se comparaît ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur prouvait que les différences de rémunération constatées étaient fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute inégalité de traitement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le septième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre de la discrimination liée à son congé de maternité, l'arrêt retient, après avoir examiné successivement les faits allégués que la salariée ne justifie d'aucune discrimination liée à son congé de maternité et parental, d'aucun harcèlement moral et d'aucune exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue sur le septième moyen entraîne par voie de conséquence la cassati