Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 14-28.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1736 F-D

Pourvoi n° D 14-28.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. G... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2014), que M. F... exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine dans la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe égale au SMIC majorée d'une somme forfaitaire de 230 euros en remboursement des frais professionnels, et une rémunération variable composée de commissions et gratifications qui « incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité au titre des congés payés » ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont constaté que le remboursement forfaitaire de frais professionnels prévu par le contrat n'avait pas été effectué ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les faits et la portée des éléments de preuve, a constaté que les manquements de l'employeur à l'obligation de rembourser le salarié des frais professionnels qu'il avait réellement exposés étaient établis, a pu décider, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le comportement déloyal de l'employeur qui s'était maintenu sur plusieurs années en affectant significativement la rémunération versée au salarié caractérisait un manquement grave aux obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, devenu sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que si la société indiquait avoir été contrainte de prendre des mesures dans l'urgence pour répartir la clientèle, elle n'en justifie pas, le moyen, devenu sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié du fait du maintien dans son contrat de travail d'une clause de non concurrence nulle ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, devenu sans portée en sa première branche, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la réalité et de l'étendue du préjudice souffert par le salarié ; qu'il n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, le moyen, devenu sans portée en sa première branche, n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent