Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-17.487
Textes visés
- Articles 1134 et 1235 du code civil, en leur rédaction alors applicable.
- Article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1738 F-D
Pourvoi n° T 15-17.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... X... , domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Protection sociale de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CPAM du Havre, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT Protection sociale de Haute-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat verbal par la CPAM du Havre, à compter du 1er avril 1981 en qualité de technicien éducation santé puis promue, à compter du 1er septembre 2007, animateur éducation santé ; qu'estimant devoir bénéficier de la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CFDT protection sociale de Haute-Normandie est intervenu à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que le moyen irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de droit et de fait, ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci pouvait prétendre à l'indemnité de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1235 du code civil, en leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 23 de la convention nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt retient qu'au vu des fonctions exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre à la prime de fonction de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 3, de la convention collective, que la décision des premiers juges sera par ces motifs ainsi substitués confirmée en qu'ils ont fait droit à sa demande, et que le montant alloué au titre du rappel de prime de fonction de 15 %, non contesté y compris à titre subsidiaire par l'appelante sera confirmé, y compris l'actualisation jusqu'au 31 juillet 2013 sollicitée en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur à payer un rappel de prime d'accueil itinérante sur cinq ans au 31 juillet 2012 et qu'elle condamnait l'employeur à verser un rappel de prime d'accueil itinérante pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, la cour d'appel, qui a imposé de payer deux fois pour le mois de juillet 2012 la prime en question, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de la salariée en rappel de prime pour la période allant du 1er juillet 2012 au 31 juillet 2013, l'arrêt rendu le 3 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
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