Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-10.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1739 F-D

Pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 formés par M. V... L..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Ambroise,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V... L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-10.279 et F 15-10.415 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 6 novembre 2014), que M. V... L... a été engagé en qualité de vendeur traiteur par la société Ambroise exploitant un snack sous la dénomination « le french food », dont le gérant, M. B... L... est le liquidateur, sur la base de deux contrats à durée déterminée sur les périodes du 29 décembre 2006 au 5 mai 2007 et du 1er décembre 2007 au 5 mai 2008 à raison de 108,33 heures par mois ; que contestant le montant de sa rémunération au regard de sa classification et des heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. V... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V... L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. L... de ses demandes tendant à ce qu'il bénéfice d'un positionnement au niveau IV échelon 4 de la convention collective applicable et à la condamnation de la SARL Ambroise à lui payer un rappel de salaire, et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des contrats de travail et bulletins de paie produits qu'V... L... a été embauché et rémunéré en qualité de vendeur traiteur moyennant une rémunération mensuelle brute de 932,39 € correspondant à 108,33 heures de travail par mois ; qu'aucune mention n'était portée sur le niveau et le coefficient du salarié ; qu'il ne ressort pas des témoignages versés aux débats par V... L... que les fonctions et responsabilités effectivement exercées au sein du snack "LE FRENCH FOOD" auraient dépassé celles de vendeur traiteur définies au niveau I échelon 1 de la grille de classification de la convention collective de la restauration rapide et correspondant à l'exécution de tâches simples et répétitives, à un contrôle permanent et au respect d'instructions fixant les modes opératoires ; que l'analyse des attestations produites permet de déterminer qu'à compter de la saison 2008-2009, période correspondant à l'ouverture du snack "LE DEPANN'HEURE" géré par la SARL LES 2 FRERES également dirigée par B... L..., V... L..., qui a alors travaillé pour le compte de ce restaurant, a vu ses fonctions étendues et son rôle accru au côté de son frère ; qu'en revanche, pour la période antérieure, il n'est pas établi que l'intéressé aurait assumé seul la bonne marche du snack "LE DEPANN'HEURE" en l'absence de son frère et se soit vu confier des responsabilités et une autonomie correspondant à la classification au niveau IV échelon 4 (supposant un niveau Bac +2, la responsabilité du fonctionnement et de