Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-10.280

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1740 F-D

Pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 formés par M. I... H..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les 2 Frères, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le détail du calcul appliqué, en a souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H..., demandeur aux pourvois n° J 15-10.280 et H 15-10.416

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... H... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Les 2 Frères à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 53.314,78 euros, les congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité pour défaut d'information et d'octroi des contreparties obligatoires en repos d'un montant de 16.493,42 €, et limité les condamnations prononcées à ces titres à 21 684.98 € et les congés payés y afférents et 7 430.35 € ;

AUX MOTIFS QUE I... H... soutient avoir travaillé 11 heures par jour 5 jours par semaine ainsi que 15 heures le samedi ; que pour étayer ses affirmations il produit de nombreuses attestations d'amis et anciens salariés, qui témoignent notamment de ce que l'intéressé était présent au snack 7 jours sur 7 jusque vers 5 heures du matin, bien après la fermeture, en particulier pour compter la recette et nettoyer l'établissement ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que la SARL LES 2 FRERES conteste la réalité des heures supplémentaires invoquées et dénie la fiabilité des témoignages produits par le salarié ; qu'elle verse aux débats : l'attestation de X... O..., qui a lui-même témoigné en faveur d'I... H... et qui précise que ce témoignage lui a été dicté et présenté comme devant uniquement servir pour la demande d'un crédit, un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 février 2013 retranscrivant une lettre d'I... H... dans laquelle l'intéressé demande à une dénommée U... de témoigner en sa faveur et proposant un texte (texte effectivement repris par le témoin U... Q...), l'attestation de F... R..., ancien salarié de la SARL LES 2 FRERES, pour la saison 2011-2012, qui déclare que le snack fermait à 2h30 et qu'il bénéficiait d'un jour de congé par semaine, les tickets de caisse de l'établissement qui confirment la fermeture du restaurant à 2h30 ; que la SARL LES 2 FRERES ne produit aucun document montrant qu'elle aurait procédé au décompte, au contrôle et à la vérification des horaires d'I... H... et ainsi rempli ses obligations résultant des règles relatives à la durée du travail ; que la SARL LES 2 FRERES reconnaît elle-même en page 8 de ses conclusions que, les horaires d'ouverture du snack (9h30 - 2h30) nécessitaient deux équipes travaillant 8,5 heures par jour ; que, si le restaurant fermait à 2h30, I... H..., qui était responsable de la bonne marche du snack la nuit, devait fermer la caisse et parfaire le rangement ; qu'il ne quittait donc pas l'établissement immédiatement après sa fermeture, sans que les éléments fournis puissent établir qu'il