Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-13.508
Textes visés
- Article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1741 F-D
Pourvoi n° T 15-13.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory LDI,
2°/ au CGEA AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. E..., de Me Bertrand, avocat de M. J..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé, à compter du 15 septembre 1997, par la société Mory LDI (la société) en qualité de comptable-service personnel ; qu'un accord d'entreprise à effet du 1er janvier 2001 a été signé au sein de la société autorisant l'employeur à rémunérer ses salariés cadres sur la base d'une convention de forfait annuel de 217 jours ; que, par courrier du 1er janvier 2001, intitulé avenant, le salarié a acquis la qualité de cadre autonome hors horaires ; que, le 1er février 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. J... désigné en qualité de liquidateur ; que, le 26 avril 2012, le salarié a été licencié pour motif économique ; que, revendiquant l'existence d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que s'il est exact que l'employeur n'est pas en mesure de produire l'avenant signé par le salarié, il est en revanche indiscutable que celui-ci a apposé sa signature sur la fiche de poste correspondante et qu'il y a lieu de considérer que le salarié a de manière non équivoque donné son accord au sens de l'article L. 3121-40 du code du travail , étant enfin observé que l'intéressé a perçu sans protestation de sa part le salaire relatif à ses nouvelles fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention individuelle de forfait mensuelle n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur la deuxième branche du moyen emporte par voie de conséquence la cassation sur le dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. J..., ès qualités, et l'AGS CGEA Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. E... de sa demande de condamnation de la société Mory LDI représentée par son mandataire liquidateur, M. C... J..., et le CGEA de l'AGS du Nord-Est à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ;
AU